Heures supplémentaires : la preuve du salarié n'a pas à être parfaite
Par deux arrêts du 12 juin 2024, la Cour de cassation rappelle utilement qu'en matière d'heures supplémentaires, le salarié n'a pas à produire une preuve exhaustive ou irréprochable. Il doit seulement présenter des éléments suffisamment précis sur les heures non rémunérées qu'il invoque, afin de permettre à l'employeur d'y répondre. L'employeur, qui assure le contrôle de la durée du travail, doit alors produire ses propres éléments de vérification (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-19.581 ; Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-16.806).
La Haute juridiction censure ainsi les décisions qui rejettent une demande au seul motif que les pièces du salarié seraient incomplètes, imprécises ou discutables, alors même que l'employeur ne verse aucun relevé fiable de temps de travail. En pratique, des tableaux récapitulatifs, courriels, agendas, relevés d'activité ou éléments de planning peuvent suffire à étayer une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à charge ensuite pour l'employeur de justifier les horaires effectivement réalisés (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-19.581 ; Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-16.806).
Portée pratique : ces décisions confortent les salariés qui disposent d'éléments de reconstitution sérieux, sans pouvoir produire un décompte parfait, et rappellent aux employeurs l'importance de conserver un suivi fiable et opposable du temps de travail.